T-12, r. 17 - Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves

Texte complet
49. Le conducteur d’un autobus d’écoliers qui transporte un élève handicapé doit:
1°  l’assister pour en monter et en descendre si l’élève nécessite son aide;
2°  le cas échéant, immobiliser son fauteuil roulant et s’assurer que la ceinture de sécurité que doit porter l’élève soit attachée avant de reprendre le parcours;
3°  assister l’élève dont le fauteuil roulant ne peut être immobilisé et l’élève atteint d’une déficience n’affectant pas sa mobilité pour qu’ils s’assoient sur une banquette;
4°  refuser de transporter l’élève dont le fauteuil roulant ne peut être immobilisé et qui ne peut s’asseoir sur une banquette.
Dans le cas visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le conducteur ne peut reprendre son parcours avant d’avoir avisé de son refus les parents de l’élève, la personne qui en assume l’autorité parentale ou confié l’élève à une personne majeure qui accepte d’en assumer la garde.
D. 285-97, a. 49.